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Honoraires libres

Pour les personnes qui ne bénéficient pas de l’aide juridictionnelle totale, un honoraire est fixé librement entre l’avocat et son client.

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Ce principe de la liberté de la fixation des honoraires est prévu par la loi du 31 décembre 1971 n° 71-1130.

C’est en accord avec le client que les honoraires sont fixés et quelle que soit la nature de la prestation fournie par l’avocat soit dans le domaine judiciaire, soit dans le domaine juridique.

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Plusieurs modalités de facturation des honoraires peuvent être envisagées :

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• le forfait : un honoraire global est convenu pour l’ensemble des diligences de la mission confiée à l’avocat.
• le temps passé : l’honoraire est fonction des prestations réalisées sur la base d’un taux horaire applicable au cabinet de l’avocat.
• l’honoraire de résultat : en le combinant avec les modes de rémunération précédents (une partie fixe devant rester obligatoirement à la charge du client), l’avocat et celui-ci peuvent convenir du versement d’un honoraire complémentaire sur le résultat obtenu.

Honoraires libres
Aide juridictionnelle

L’aide juridictionnelle est une aide financière accordée aux personnes disposant de ressources modestes, souhaitant l’assistance d’un Avocat.Elle permet de faire valoir leurs droits en Justice pour faire un procès ou se défendre, trouver un accord ou faire exécuter une décision de Justice.


L’aide juridictionnelle fonctionne devant les Juridictions Civiles, Pénales et Administratives en première instance et en appel.


En fonction des revenus du justiciable, l’Etat prend en charge, en partie ou en totalité, les frais du procès, notamment les honoraires de l’Avocat, les frais d’expertise, la rémunération de l’Huissier de Justice pour la délivrance des actes ou encore pour les formalités d’exécution de décisions.Remarque : L’aide juridictionnelle n’est octroyée que si un procès ou une conciliation est à engager ou est en cours. Une simple consultation auprès d’un Avocat, pour obtenir des informations, ne peut faire l’objet d’une demande au titre de l’aide juridictionnelle.
De même, la rédaction par un Avocat de mises en demeure ou de courriers destinés à une partie ne peut être pris en charge par l’aide juridictionnelle.


Les bénéficiaires de l’aide juridictionnelle


Pour prétendre à l’aide juridictionnelle, le Bureau d’Aide Juridictionnelle statue en fonction des documents justificatifs de revenus fournis avec le dossier de demande d’aide juridictionnelle, et en fonction de plafonds d’admission.


Depuis janvier 2016, il n’existe plus que 3 tranches de taux de prise en charge (contre 6 auparavant). Les montants qui suivent sont ceux applicables à une personne seule sans personne à charge.


• Moins de 1 000 euros : aide totale ;

• entre 1 001 et 1182 euros : prise en charge à 55% ;

• entre 1 183 et 1 499 euros : prise en charge à 25%.

• 1500 euros ou plus : aucune aide.

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Ces plafonds de revenus sont majorés dès lors que le justiciable a des personnes à charge. Ces majorations correspondent aux montants suivants :


• 180 euros pour une personne à charge ;

• 360 euros pour deux personnes à charge ;

• 114 euros par personne à charge en plus.


Le Bureau d’Aide Juridictionnelle examine pour chaque dossier les conditions de ressources et le sérieux de la demande.


En cours d’instruction du dossier par le Bureau d’Aide Juridictionnelle, un complément d’information peut être sollicité. Cette demande de documents complémentaires est adressée tant au client qu’à son Avocat. Un délai doit être respecté pour la communication de ces documents. A défaut, le Bureau d’Aide Juridictionnelle rend une décision de caducité.


En cas de refus de l’aide juridictionnelle totale ou partielle, le justiciable a la possibilité d’engager un recours contre la décision du Bureau d’Aide Juridictionnelle et ce, dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la décision du Bureau d’Aide Juridictionnelle.


Dans l’hypothèse où le justiciable ne fait pas lui-même le choix de son conseil, il peut en faire la demande au sein du Bureau d’Aide Juridictionnelle. Un Avocat sera alors désigné par le Bâtonnier ou son délégué à la demande du Bureau d’Aide Juridictionnelle. Le nom de l’Avocat et ses cordonnées figureront sur la décision rendue par le Bureau d’Aide Juridictionnelle et sera transmise au justiciable.


Les dossiers de demande d’aide juridictionnelle sont disponibles auprès des Tribunaux, Maisons de Justice et du Droit ou auprès de la Mairie.


Le dossier de demande d’aide juridictionnelle peut aussi être téléchargé à partir de l’adresse suivante : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R1444


Le déroulement de l’intervention de l’Avocat

 

• Désignation de l’Avocat

Comme vu ci-dessus, le justiciable peut solliciter l’intervention du Bureau d’Aide Juridictionnelle pour la désignation de son conseil. Il peut aussi choisir son Avocat. L’Avocat doit accepter d’intervenir au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Le dossier de demande d’aide juridictionnelle peut être transmis au Bureau d’Aide Juridictionnelle par l’intermédiaire du conseil. En toute hypothèse, il appartient au justiciable de prendre rendez-vous avec son avocat.


A ce stade, il sera spécifié que les dossiers des personnes bénéficiaires de l’aide juridictionnelle sont étudiés, traités, préparés et plaidés dans les mêmes conditions et avec le même soin que les dossiers ne bénéficiant pas de l’aide juridictionnelle. En effet, les obligations professionnelles de l’Avocat sont identiques qu’il intervienne au titre de l’aide juridictionnelle ou pas. L’Avocat doit préciser à la Juridiction qu’il intervient au bénéfice de l’aide juridictionnelle, que la demande soit en cours d’instruction ou ait déjà fait l’objet d’une décision du Bureau d’Aide Juridictionnelle.


Cette démarche permet en effet de dispenser temporairement ou définitivement, dans l’attente de la décision du bureau d’aide juridictionnelle, la fourniture d’un timbre fiscal à 35 € versée à titre de contribution à l’aide juridique et obligatoire depuis le 1er octobre 2011 (article 1635 bis Q du code général des impôts).


• Règlement des honoraires de l’Avocat
Lorsque la procédure se termine, le Greffe de la Juridiction transmet, en même temps que la décision, une attestation de fin de mission à l’Avocat intervenu au titre de l’aide juridictionnelle. Grâce à cette attestation à laquelle doit être annexée la décision octroyant l’aide juridictionnelle, les honoraires sont directement versés à l’Avocat par virement automatique.


Lorsque l’aide juridictionnelle n’a été octroyée que partiellement, l’Avocat prévoit un honoraire complémentaire qui doit faire l’objet d’une convention d’honoraire complémentaire, validée préalablement par Monsieur le Bâtonnier. L’honoraire complémentaire est donc directement réglé par le client à son Avocat.


Remarque : S’agissant du droit de plaidoirie de 13 €, il n’est plus pris en charge par l’Etat dans le cadre de l’aide juridictionnelle, même octroyée totalement et ce, depuis le 1er janvier 2011. Ce droit de plaidoirie pourra être réclamé par l’Avocat pour les procédures diligentées devant les Juridictions de l’Ordre Judiciaire et Administratif, où ce droit est exigible, soit :

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• En matière civile,

• En matière pénale,

• En matière administrative.


Renonciation à l’aide juridictionnelle
Dans l’hypothèse où une convention d’honoraire de résultat a été signée ente l’Avocat et son client en cas de succès du procès, l’Avocat pourra réclamer un honoraire au justiciable et renoncer ainsi à la perception de l’indemnisation qui devait être versée par l’Etat.


L’Avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle peut aussi demander à la Juridiction saisie de condamner la partie perdante, non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à une somme au titre des frais que le bénéficiaire de l’aide aurait exposé s’il n’avait pas eu cette aide. L’Avocat renonce alors au paiement de l’indemnité d’AJ et doit poursuivre à son profit la somme allouée par le Juge.


Le possible retrait de l’aide juridictionnelle
Tant en matière d’aide juridictionnelle totale, qu’en matière d’aide juridictionnelle partielle, le Bureau d’Aide Juridictionnelle peut décider le retrait de l’aide juridictionnelle totale ou partielle suite à un retour à meilleure fortune.

 

Pour ce faire, la Commission du Bureau d’aide juridictionnelle (composée d’un Président, d’un Vice-Président, d’un Avocat, d’un Huissier de Justice, d’un représentant des Services Fiscaux, d’un représentant de la DDASS, d’un représentant des consommateurs) se réunit et prend une décision.


Le justiciable est alors informé par la Commission du Bureau d’Aide Juridictionnelle qu’elle envisage le retrait de l’aide juridictionnelle, et est convoqué pour obtenir des explications. A l’issue, la Commission prend une décision de retrait total ou partiel de l’aide juridictionnelle en fonction de l’ampleur du retour à meilleure fortune.


Le justiciable peut contester la décision de retrait de l’aide juridictionnelle rendue par la commission du Bureau d’Aide Juridictionnelle.Par exemple, cette situation est fréquente à l’issue d’une procédure de divorce permettant à l’époux d’obtenir une somme d’argent après le partage de communauté et/ou au titre de la prestation compensatoire.

Aide juridictionnelle
Assurance Protection juridique
Assurance de Protection Juridique

La protection juridique est un contrat régi par les articles L127-1 et suivants du code des assurances. La compagnie d’assurance ou la mutuelle s’engagent à prendre en charge les frais générés par la défense des intérêts de l’assuré, y compris les honoraires de l’avocat.

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Une convention spécifique doit être signée avec l’avocat au début de son intervention. La plupart des contrats d’assurance (automobile, habitation,…) comprennent une prestation de protection juridique. Leur domaine reste cependant limité à certains litiges. Il n’existe, par exemple, pas de protection juridique pour la défense des faits intentionnels.

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Le code des assurances a réaffirmé le principe selon lequel l’assuré bénéficiaire d’ un contrat de protection juridique peut choisir librement son avocat. Ainsi, l’assureur de protection juridique ne peut pas imposer son avocat. En outre, l’assureur de protection juridique doit proposer l’assistance d’un avocat à son assuré si la partie adverse est elle-même défendue par un avocat.

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La prise en charge des honoraires est le plus souvent plafonnée par l’assurance. Les honoraires sont en effet librement négociés avec l’avocat et une partie peut rester à la charge de l’assuré.

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L’assureur est prioritaire sur le remboursement des frais irrépétibles (somme à laquelle la partie perdante peut être condamnée pour rembourser les frais du procès à son adversaire). Les sommes ainsi obtenues sont versées à l’assureur pour le couvrir des dépenses qu’il a lui même engagées.

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Enfin, une nouvelle disposition légale confère désormais à l’aide juridictionnelle un caractère subsidiaire. La personne qui est déjà garantie par la signature d’un contrat de protection juridique est irrecevable à solliciter le bénéfice de l’aide juridictionnelle, elle doit mettre en oeuvre sa protection juridique.

Médiation des litiges à la consommation

En vertu des dispositions de l’article L 152-1 du code de la consommation, tout consommateur peut recourir gratuitement à un médiateur en vue de la résolution amiable du litige qui l’oppose à un professionnel qu’il s’agisse d’un litige national ou transfrontalier.

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Vous pourrez ainsi saisir le médiateur national désigné par le Conseil National des Barreaux en la personne de Madame Carole PASCAREL 22 rue de Londres 75009 PARIS

Mediation
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